Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)
Le classement, à l'intérieur de chaque groupe, des différents modes de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.