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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.)


Chaque titulaire de la médaille des services militaires volontaires reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.