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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)


La médaille des services militaires volontaires se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

La médaille des services militaires volontaires peut être retirée par décision du ministre de la défense en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après consultation du comité prévu à l'article 6.