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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)


La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 5 - Actuel article 5.

Art. 7 - Actuel article 6.

Art. 8 - Actuel article 7.

Art. 9 - Actuel article 8.

Art. 10 - Actuel article 9.

Art. 11 - Actuel article 10.