Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))
Les dispositions des articles 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.