Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)
Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
- aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
- aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.