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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-150 du 13 mars 1975 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES)


La médaille des services militaires volontaires peut être décernée aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus et justifiant en outre de conditions d'ancienneté dans les réserves :
Médaille de bronze: quatre ans ; Médaille d'argent : neuf ans ; Médaille d'or : quinze ans.

Les services rendus doivent être attestés par des récompenses dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par décision du ministre de la défense.