Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur de la République et le président de la chambre de discipline, par lettre simple portant indication du nom du remplaçant.
Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.