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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))


Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.