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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)


Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.

La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.