Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)


L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien avoué près la cour d'appel, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 600 à 2.000 F.