Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.