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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)


Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.