Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut.