Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents.
Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote.
La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.