Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.