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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))


Le locataire-gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d'artisan, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit, selon le cas, se conformer aux dispositions des articles 47 et suivants du code du commerce, relatifs au registre du commerce (1) et à celles du décret du 16 juillet 1952, modifié par le décret du 20 mai 1955, relatives au registre des métiers.

Tout contrat de gérance sera, en outre, publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Le loueur est tenu, soit de se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location-gérance.

La fin de la location-gérance donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.

(1) Les articles 47 à 70 du code de commerce ont été abrogés et remplacés par le décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958, lui-même abrogé et remplacé par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967.