Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)
La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, charge de la jeunesse, des sports et des loisirs.