Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)
L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.