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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-240 du 9 mars 1970 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR)


Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen public organisé conjointement par le ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.