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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées de terre, de mer et de l'air expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret (annexe non reproduite).

Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en activité de service au jour de leur décès ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section du cadre des officiers généraux.

Les militaires des réserves, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.

Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des armées.