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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret (annexe non reproduite).

Lorsque les honneurs a rendre a plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes (1) comportent la même batterie sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé.

Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes.

Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle (2).

Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux, étendards ou pavillons nationaux sont précisées dans l'annexe III au présent décret (annexe non reproduite).

(1) Cas de prises d'armes organisées au siège des divisions ou des régions militaires.

(2) Cette prescription ne s'applique pas aux troupes qui passent devant un drapeau ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé.