Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Dans les garnisons, la surveillance en ville du personnel militaire portant l'uniforme et circulant isolément est organisée par le commandant d'armes.
Cette surveillance est exercée sur la voie publique soit par des officiers ou sous-officiers commandés individuellement pour ce service, soit par des patrouilles ; elle s'étend avec une attention particulière aux lieux où sont susceptibles d'affluer des militaires isolés usagers des transports publics. Les personnels de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air participent à cette surveillance à l'occasion de leur service ordinaire, ceux de la gendarmerie mobile, sur ordre particulier.
Le commandant d'armes peut demander que la police ou la gendarmerie, au cours de leurs patrouilles habituelles, assurent également cette surveillance dans les établissements et autres lieux publics ; sous réserve d'en informer l'autorité administrative, il peut interdire temporairement l'accès de certains établissements aux militaires en tenue.
Dans les localités ne constituant pas une garnison, la surveillance des militaires isolés de passage est exercée par la gendarmerie départementale, qui signale au commandant de circonscription militaire de défense les incidents auxquels peuvent être mêlés des militaires ainsi que les infractions commises par ceux-ci.
Les règles applicables au service des patrouilles sont précisées par instruction ministérielle.