Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Dans les limites fixées par les commandants de circonscription militaire de défense maritime ou de région aérienne, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel doit appartenir autant que possible à l'armée dont relève la formation ou l'établissement.
Indépendamment des cas où les forces armées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.
Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction ministérielle.
Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région.