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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


1. Visites et rondes.

Sur ordre du commandant d'armes, des officiers subalternes et des sous-officiers sont désignés pour procéder à des visites ou des rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites par le commandant de région militaire. Ces personnels appartiennent au bureau de garnison ou sont pris dans les corps fournissant les gardes.

Les règles d'exécution des visites et rondes sont précisées par instruction ministérielle.

2. Visites dans les hôpitaux.

Des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des armées en traitement dans les hôpitaux.

3. Visite de certains locaux d'arrêt.

Un seul corps peut recevoir la charge d'accueillir les punis d'arrêts des corps d'une même garnison ou de garnisons voisines ne disposant pas de locaux spéciaux.

La décision dépend de l'autorité territoriale compétente.

Dans ce cas, les visites du personnel puni sont effectuées fréquemment par le major ou officier de garnison ou, si le commandant d'armes le juge utile, par des officiers de la garnison désignés à cet effet.

4. Visite des militaires détenus.

Des officiers peuvent être désignés par instruction particulière de service pour la visite périodique du personnel des armées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.