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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


1. Gardes.

Dans chaque garnison, les armées de terre, de mer, de l'air et les services communs assurent la garde de leurs établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.

Les sentinelles ne font usage des armes, sauf état de légitime défense, que dans les conditions et selon les formes définies au paragraphe 2 ci-dessous.

Exceptionnellement et pour une courte durée, le commandant de circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d'armes suivant les principes définis aux articles 9 et 10.

2. Sécurité des zones militaires sensibles.

1° Définition et délimitation :

Est qualifiée de zone militaire sensible toute zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un on plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées.

La zone militaire sensible est délimitée dans les conditions suivantes :

Toute circulation y est interdite, sauf autorisation de l'autorité militaire ;

Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l'autorité militaire en interdit préalablement l'accès conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 susvisée ;

Les limites de la zone militaire sensible sont matérialisées de façon explicite par des installations telles que murs, clôtures, chevaux de frise et par la mise en place de panneaux "Défense de pénétrer, danger de mort".

2° Protection :

L'autorité militaire assure la défense des zones militaires sensibles et des matériels de guerre. Elle peut à cet effet, en cas de nécessité, mettre en place :

Des sentinelles ;

Des dispositifs de protection dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux, les conditions d'emploi de chacun d'eux ainsi que la distance minimale de sécurité entre les limites de la zone et l'emplacement de ces dispositifs sont fixées par instruction du ministre de la défense.

3° Rôle des sentinelles :

La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit en interdire l'accès à tout individu non autorisé préalablement par l'autorité militaire.

Pour ce faire, lorsque les limites de l'enceinte sont franchies par un tel individu et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie: "Halte" puis crie deux fois : " Halte! ou je fais feu !"

Si l'individu s'arrête, l'alerte est donnée ; l'individu est tenu en respect jusqu'à l'arrivée des renforts, afin de permettre son identification ;

Si l'individu ne s'arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu.

3. Piquet.

Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de son unité pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l'appellation de piquet ; la durée du service est, en principe, de vingt-quatre heures.

Le commandant d'armes peut, exceptionnellement, décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.

4. Consigne des troupes dans les casernements.

Lorsque les circonstances l'exigent, le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville ; il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 4 ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

5. Sécurité des exercices et des déplacements.

Lors d'exercices et de déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République, les commandants d'unité, les officiers, aspirants et sous-officiers ou officiers mariniers d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers chefs de groupe de ces unités peuvent, afin d'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions.