Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Participent au service de garnison :
Les unités et formation de la garnison, à l'exclusion :
Des unités de pompiers (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille) ;
De certaines unités dispensées par décision ministérielle en raison de leurs missions.
Le personnel militaire en service actif, titulaire d'un emploi relevant du ministre à l'exclusion :
Des médecins des armées, des vétérinaires biologistes militaires et des pharmaciens chimistes, si ce n'est pour les services correspondant à leur spécialité ;
Des ingénieurs militaires d'armement ;
Des officiers de justice militaire ;
Des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense.
Le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air ne participe au service que dans le cadre de l'exécution de son service spécial.
Les unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine de Paris participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.