Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))
Le commandant de la circonscription militaire de défense fixe les règles générales du service dans les garnisons conformément au présent règlement et en tenant compte des caractéristiques de chacune d'elles.
Le commandant d'armes donne les ordres pour l'exécution de ces prescriptions et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses ; quelle que soit leur nature les prélèvements effectués sur les unités doivent être limités à ce qui est indispensable ; l'effet de ces prélèvements sur la mission des unités et services doit être pris en considération.
La répartition des charges est faite d'après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythme d'activité des unités et fondé sur les effectifs réellement disponibles, par catégorie de personnels, de chacune des unités participant au service de garnison.
Nul ne peut bénéficier d'une installation commune ou d'un service commandé au titre du service de garnison s'il ne participe :
Aux charges entraînées par l'existence de cette installation ou de ce service ;
Ou, par compensation nettement précisée, à d'autres charges de garnison.
Les charges résultant des règlements propres à une armée incombent aux personnels de cette armée.
La désignation nominative du personnel à fournir incombe au commandant d'unité où sert ce personnel.