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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le ministre sur proposition du commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne : il prend le titre de major de garnison.

Dans les garnisons importantes dont le commandant d'armes est un officier général ou supérieur de l'armée de mer ou de l'air, un officier supérieur de l'armée de terre peut lui être affecté comme adjoint pour recevoir tout ou partie des attributions de major de garnison ; cet officier porte le titre de commandant d'armes adjoint.

Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes, qui est le gouverneur militaire de Paris, dispose pour l'exécution du service de garnison d'un commandant d'armes délégué assisté de trois officiers supérieurs des armées de terre, mer et air, désignés par le ministre et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces armées les fonctions de major de garnison.