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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


Dans chaque garnison, un officier est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service de garnison.

Cet officier porte le titre d'officier de garnison.

Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

Dans les garnisons peu importantes, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état major, il doit le choisir dans cet état-major.