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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 PORTANT REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON. (CEREMONIAL MILITAIRE - HONNEURS MILITAIRES))


Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d'armes, à l'exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d'armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison :

1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l'armée de terre ;

2. Au commandant d'arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l'armée de l'air.

Dans le cas d'une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l'une ou de l'autre armée."