Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités)
Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment :
L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.