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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités)


Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.

Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.