Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes ;
Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
Lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement ;
Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.