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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les même conditions.