Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.