Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants associés pendant l'année universitaire 1985-1986.
Ces assistants associés sont nommés pour une durée au plus égale à deux ans selon les modalités prévues pour la nomination des assistants titulaires.
Les dispositions de l'article 3 (2e et 3e alinéa), et des articles 5, 6 et 7 du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 susvisé leur sont applicables.