Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an, à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Les enseignants invités sont désignés sur proposition de la commission de spécialistes et après avis du conseil scientifique de l'établissement. La commission et le conseil siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.
Dans les écoles et instituts faisant partie d'une université, la proposition est formulée par le directeur de l'école ou de l'institut.
Cette proposition est soumise à l'avis du conseil de l'école ou de l'institut et doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.
L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois cette nomination peut être renouvelée.