Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient de remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévus par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et, s'il ne sont pas fonctionnaires, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I et prévus par le même texte.