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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)


Un secrétaire général est chargé d'assurer le secrétariat du conseil, de la commission de l'information géographiques topo-foncière et, le cas échéant, des autres formations visées à l'article 4 du présent décret.

Placé sous l'autorité du président du Conseil national de l'information géographique, le secrétaire général est assisté d'agents de l'Institut géographique national, du ministère chargé du budget, du ministère chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, d'agents d'autres ministères représentés au conseil.

Le secrétaire général du conseil et les autres agents assurant le secrétariat sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent.