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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)


Une Commission nationale de toponymie est instituée auprès du Conseil national de l'information géographique. Elle a pour mission de contribuer à la conservation et au développement cohérent du patrimoine toponymique de la France.

La commission comprend des représentants des ministères et organismes créateurs collecteurs ou utilisateurs de toponymes. Elle peut faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence.

Son président et son rapporteur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du président du Conseil national de l'information géographique pour une durée de trois ans renouvelable.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis des ministères représentés au Conseil national de l'information géographique, précisera ses missions, sa composition, son organisation et les modalités de son fonctionnement.