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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-790 du 26 juillet 1985 RELATIF AU ROLE ET A LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)


Une commission de l'information géographique topo-foncière à grande échelle est instituée. Elle a pour mission de coordonner l'action des services publics intervenant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le canevas de référence, le cadastre numérique et les informations topographiques de base. Elle suit le développement des systèmes d'informations géographiques, et notamment des projets dont l'intérêt économique et foncier justifie un traitement prioritaire. Elle peut élaborer des propositions spéciales de financement pour certaines opérations et expériences pilotes intéressant deux ou plusieurs organismes. Les programmes de travail ainsi que les projets de convention correspondants lui sont préalablement soumis pour avis.

La commission de l'information géographique et topo-foncière à grande échelle est présidée par le président du Conseil national de l'information géographique.

Elle comprend notamment :

- le directeur général des impôts ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

- le directeur général de l'institut géographique national ou son représentant.

La commission de l'information géographique topo-foncière à grande échelle présente chaque année au Conseil national de l'information géographique un rapport d'activité sur les modalités techniques et financières de l'application des programmes de travail ou conventions cités ci-dessus.