Article 55-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 55-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
- un représentant de la commune siège de l'établissement ;
- une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
- huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.