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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article 48 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Le chef d'établissement transmet également à l'autorité académique les actes qu'il prend lorsque ceux-ci ont trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.

Dans le délai de quinze jours à dater de leur transmission, l'autorité académique peut prononcer s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public, l'annulation des délibérations mentionnées ci-dessus et relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.