Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.