Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Dans les établissements visés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux a, b du 1° de l'article 15 ainsi que celles du d en tant qu'elles ne concernent pas la passation de conventions et du f en tant qu'elles ne concernent pas 1e fonctionnement matériel de l'établissement.
Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a. b et c du 2° de l'article 15. Le conseil peut adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de établissement.
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.