Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Les collèges et lycées visés à l'article L. 422-2 sont soumis à certaines dispositions du titre Ier.
Il s'agit des dispositions des articles 2, 2-1, 4, 4-1 à 4-5, 5-7, 8-1 et 14 et de celles de la section IV relative à l'assemblée générale des délégués des élèves et au conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la section V relative aux conseils compétents en matière de scolarité des élèves.