Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension, ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 47, ai être supérieure à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sports, études et sections hôtelières.