Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Dans les lycées, la réunion de l'ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux séances.
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.