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Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.